Art. 115 · Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine

Art. 115

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 115 Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine: a) veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique; b) veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110, paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein d'un État membre concerné; c) transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-115