Art. 128 · Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre

Art. 128

Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 128 Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre Dans le cas d'animaux terrestres détenus destinés à l'abattage aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent ces animaux vers un autre État membre que si l'État membre de destination et, le cas échéant, l'État membre de passage autorisent préalablement le mouvement.
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