Art. 148 · Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire

Art. 148

Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 148 Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire Les opérateurs: a) communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à l'article 143, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 146, paragraphe 1, ou de l'article 147; b) veillent, le cas échéant, à ce que les animaux terrestres détenus concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques prévus à l'article 149, paragraphe 3.
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