Art. 252 · Délégation de pouvoir concernant l'identification des animaux de compagnie et les mesures de prévention et d'atténuation des risques

Art. 252

Délégation de pouvoir concernant l'identification des animaux de compagnie et les mesures de prévention et d'atténuation des risques

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 252 Délégation de pouvoir concernant l'identification des animaux de compagnie et les mesures de prévention et d'atténuation des risques 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les exigences détaillées spécifiques à certaines espèces qui sont applicables: i) aux moyens d'identification des animaux de compagnie répertoriés à l'annexe I prévus à l'article 247, point a), à l'article 248, paragraphe 2, point a), à l'article 249, paragraphe 1, point a), et à l'article 250, paragraphe 2, point a); ii) à l'application et à l'utilisation de ces moyens d'identification; b) des exigences spécifiques à certaines espèces en matière de prévention appropriées de prévention et d'atténuation des risques afin de garantir que les animaux de compagnie ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), dû aux mouvements d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, conformément aux dispositions de l'article 247, point b), de l'article 248, paragraphe 2, point b), de l'article 249, paragraphe 1, point b), et de l'article 250, paragraphe 2, point b). 2.   En cas d'apparition de risques émergents, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 265 s'applique aux dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article. 3.   Les mesures de prévention et d'atténuation des risques spécifiques à certaines espèces, autorisées par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article, sont fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées, et leur application est proportionnée au risque pour la santé publique ou animale associé aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie sensibles aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d). 4.   Les actes délégués visés au paragraphe 1, point b), peuvent également prévoir: a) des dispositions pour la classification des États membres ou parties d'États membres en fonction de leur statut zoosanitaire et de leurs systèmes de rapports concernant certaines maladies susceptibles d'être propagées par le mouvement des animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I; b) les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à faire l'objet des mesures de prévention et d'atténuation des risques visées au paragraphe 1, point b); c) les conditions à respecter pour appliquer et documenter les mesures de prévention et d'atténuation des risques visées au paragraphe 1, point b); d) les critères retenus pour octroyer et, le cas échéant, documenter, dans certaines circonstances particulières, les dérogations à l'application des mesures de prévention et d'atténuation des risques visées au paragraphe 1, point b). e) les critères retenus pour octroyer et, le cas échéant, documenter, dans certaines circonstances particulières, les dérogations aux conditions visées aux articles 247 à 250.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-252