Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 1 avr. 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 1071/2009, on entend par:
a)
«ERRU (registre européen des entreprises de transport routier)», un système d'interconnexion des registres électroniques nationaux, instauré conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009;
b)
«interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;
c)
«recherche générale», un message de demande adressé par un État membre à tous les autres États membres;
d)
«système central», le système informatique permettant d'acheminer les messages ERRU entre les États membres;
e)
«CPC», l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1071/2009;
f)
«État membre d'infraction», l'État membre dans lequel une entreprise de transport a commis une infraction;
g)
«État membre d'établissement», l'État membre dans lequel une entreprise est établie;
h)
«système national», le système informatique mis en place dans chaque État membre afin de pouvoir émettre des messages ERRU, les traiter et y répondre;
i)
«interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP que celle utilisée pour la demande;
j)
«État membre demandeur», l'État membre émettant une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers les États membres destinataires;
k)
«État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou notification ERRU est adressée.
Historique des versions
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Vos annotations
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