Art. 11 · Ajustement de la capacité-cadre dans l'accord-cadre

Art. 11

Ajustement de la capacité-cadre dans l'accord-cadre

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 11 Ajustement de la capacité-cadre dans l'accord-cadre 1.   Le gestionnaire de l'infrastructure réexamine régulièrement l'accord-cadre avec les candidats afin d'apprécier la capacité-cadre. Les candidats informent sans tarder le gestionnaire de l'infrastructure de toute intention durable de ne pas utiliser l'intégralité ou une partie de la capacité-cadre. 2.   Si, au cours de la programmation annuelle, le candidat ne demande pas de sillons sur la base de l'accord-cadre conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, le gestionnaire de l'infrastructure réduit la capacité-cadre en conséquence pour la période de l'horaire de service annuel en cours, à moins que le candidat ne puisse expliquer sans délai cette absence de demande par des raisons indépendantes de sa volonté. 3.   Le gestionnaire de l'infrastructure établit et publie dans le document de référence du réseau les exigences concernant la proportion de la capacité-cadre que doivent utiliser les parties à l'accord-cadre. Cette proportion s'accorde avec la capacité utilisée sur la ligne. L'organisme de contrôle peut demander à la modifier si tel n'est pas le cas. Lorsque la partie à l'accord n'a pas l'intention d'utiliser cette proportion de la capacité-cadre pendant plus d'un mois, elle en informe le gestionnaire de l'infrastructure sans délai, et au moins un mois à l'avance. Lorsque la partie à l'accord n'utilise pas l'intégralité ou une partie de la capacité-cadre pendant une période de plus d'un mois et qu'elle n'a pas informé le gestionnaire de l'infrastructure de son intention de ne pas l'utiliser au moins un mois à l'avance, le gestionnaire de l'infrastructure réduit la capacité-cadre attribuée à cette partie pour la période de l'horaire de service en cours, sauf si la partie concernée n'a pas utilisé la capacité pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le gestionnaire de l'infrastructure peut réduire la capacité-cadre attribuée à cette partie dans la période postérieure à la période de l'horaire de service en cours. Le gestionnaire de l'infrastructure propose à un candidat la capacité-cadre nonobstant un éventuel droit de la partie à l'accord de demander cette capacité conformément aux dispositions relatives aux demandes ad hoc de l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. 4.   Lorsqu'il propose une nouvelle capacité-cadre à un candidat, le gestionnaire de l'infrastructure prend en considération toute absence d'utilisation de la capacité-cadre ou de demande de sillon sur la base d'un accord-cadre, et les raisons qui justifient une telle absence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:545:oj#art-11