Art. 3 · Déclaration de capacité-cadre

Art. 3

Déclaration de capacité-cadre

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 3 Déclaration de capacité-cadre 1.   Le gestionnaire de l'infrastructure établit une déclaration de capacité-cadre indiquant, pour chaque période de contrôle et, le cas échéant, pour chaque type de service de chaque section de ligne, les informations suivantes: a) la capacité-cadre déjà attribuée et le nombre de sillons; b) la capacité indicative encore disponible pour la conclusion d'accords-cadres sur une infrastructure pour laquelle des accords-cadres ont déjà été conclus. c) la capacité maximale disponible pour les accords-cadres pour chaque section de ligne, le cas échéant. 2.   La déclaration de capacité-cadre respecte la confidentialité commerciale. 3.   Conformément à l'article 42, paragraphe 7, de la directive 2012/34/UE, le gestionnaire de l'infrastructure doit inclure une déclaration de capacité-cadre dans le document de référence du réseau ou y insérer un lien renvoyant à un site internet public sur lequel cette déclaration ou, au minimum, les dispositions générales de chaque accord-cadre conclu sont consultables. Les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE concernant les droits à payer et les langues du document de référence du réseau s'appliquent également à la déclaration de capacité-cadre. 4.   Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour la déclaration de capacité-cadre au plus tard trois mois après la conclusion, la modification substantielle ou l'annulation de l'accord-cadre. Il rend ces informations publiques d'une manière qui respecte la confidentialité commerciale.
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