Art. 5 · Attribution de la capacité-cadre

Art. 5

Attribution de la capacité-cadre

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 5 Attribution de la capacité-cadre 1.   Le gestionnaire de l'infrastructure peut inviter des candidats potentiels à présenter une demande d'accord-cadre dans le respect d'une date limite annuelle ou pluriannuelle. Une fois que ce délai a expiré, il traite sans délai les demandes qu'il a reçues. S'il choisit d'appliquer une date limite pluriannuelle, le gestionnaire de l'infrastructure publie les dates limites annuelles avant lesquelles il devra traiter les demandes reçues après la date limite pluriannuelle dans les meilleurs délais. 2.   Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure n'impose aucune date limite annuelle ou pluriannuelle et qu'il reçoit une demande visant à conclure ou à modifier un accord-cadre, il prend des mesures raisonnables pour informer les autres candidats potentiels de son intention de conclure un accord-cadre et leur donne un délai de réponse de un à quatre mois. Le gestionnaire de l'infrastructure peut décider de ne pas informer les autres candidats potentiels de la réception d'une demande de modification mineure d'accord-cadre si celle-ci n'a pas incidence sur d'autres accords-cadres. Le gestionnaire de l'infrastructure se prononce sans délai sur les demandes d'accords-cadres. 3.   S'il reçoit au moins deux nouvelles demandes d'accords-cadres pour la même capacité, le gestionnaire de l'infrastructure examine ces demandes et se prononce simultanément sur celles-ci. 4.   Si un accord-cadre qui doit être conclu ou modifié substantiellement concerne les lignes d'un corridor de fret ferroviaire et si le comité de gestion avait demandé à en être informé, le gestionnaire de l'infrastructure informe le comité de gestion du corridor de fret ferroviaire concerné visé à l'article 13 du règlement (UE) no 913/2010. Le gestionnaire de l'infrastructure fournit ces informations au moins un mois avant de conclure ou de modifier substantiellement l'accord-cadre. 5.   Nonobstant une décision de conclure des accords-cadres, le gestionnaire de l'infrastructure peut décider, de manière non discriminatoire et, le cas échéant, moyennant l'approbation préalable de l'organisme de contrôle, de ne pas proposer d'accords-cadres sur toutes les lignes qui ont été déclarées saturées conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Le gestionnaire de l'infrastructure indique, dans la déclaration de capacité-cadre, les lignes qui ne feront pas l'objet d'accords-cadres avant d'inviter les candidats à présenter des demandes d'accords-cadres pour d'autres lignes conformément au paragraphe 1. L'approbation de l'organisme de contrôle, le cas échéant, est valable pour une durée maximale de deux ans et n'est pas automatiquement renouvelable. 6.   Le gestionnaire de l'infrastructure motive sa décision de refuser de conclure ou de modifier un accord-cadre. Il transmet sa justification par écrit au candidat qui a demandé la conclusion ou la modification.
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