Art. 7
Accord sur les plages horaires
En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 7
Accord sur les plages horaires
Le gestionnaire de l'infrastructure convient d'une plage horaire avec le candidat au cas par cas; cette plage horaire devrait se rapprocher autant que possible de la période de contrôle afin d'affecter plus facilement la capacité-cadre correspondante. La plage horaire est adaptée aux besoins du service ferroviaire.
La plage horaire ne peut pas dépasser 24 heures. À titre exceptionnel, le gestionnaire de l'infrastructure peut, à la demande du candidat et après accord de l'organisme de contrôle, accepter une plage horaire de plus de 24 heures.
Dans le cas d'une plage horaire de plus de 2 heures, le gestionnaire de l'infrastructure affecte une capacité-cadre aussi près que possible d'une période de contrôle de 2 heures.
Les plages horaires relevant d'un accord-cadre ou de différents accords-cadres peuvent se chevaucher. Les parties à un accord-cadre peuvent convenir d'une fréquence de service.
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