Art. 8 · Plafonds pour l'attribution de la capacité-cadre

Art. 8

Plafonds pour l'attribution de la capacité-cadre

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 8 Plafonds pour l'attribution de la capacité-cadre 1.   Le gestionnaire de l'infrastructure découpe chaque période de 24 heures en périodes de contrôle de 2 heures au maximum chacune. Quand il répartit la capacité-cadre, le gestionnaire de l'infrastructure affecte les plages horaires à des périodes de contrôle. 2.   Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure répartit une capacité-cadre représentant au maximum 70 % de la capacité maximale d'une période de contrôle sur une ligne, il peut décider de ne pas appliquer l'article 9, paragraphes 3 à 6, l'article 10 et l'article 11, paragraphe 1, en ce qui concerne ces périodes de contrôle. La capacité maximale est calculée sur la base des espacements entre les trains existants et prévus et de l'estimation du nombre de trains sur la ligne concernée. Le gestionnaire de l'infrastructure publie dans le document de référence du réseau sa méthode de calcul de la capacité maximale aux fins du présent paragraphe. 3.   Lorsqu'il est prévu de soumettre les accords-cadres à l'approbation préalable de l'organisme de contrôle conformément à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2012/34/UE, un État membre peut décider de n'appliquer ni le paragraphe 2, ni l'article 9, paragraphes 3 à 6, ni l'article 10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:545:oj#art-8