Art. 9
Coordination en cas de demandes d'accords-cadres concurrentes à tout moment après la fin de la prochaine période de validité de l'horaire de service
En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 9
Coordination en cas de demandes d'accords-cadres concurrentes à tout moment après la fin de la prochaine période de validité de l'horaire de service
1. Si le gestionnaire de l'infrastructure est confronté à des conflits entre des accords-cadres existants et des demandes de nouveaux accords-cadres ou de modification d'accords-cadres, ou entre des demandes de nouveaux accords-cadres, les principes de la procédure de coordination pour les demandes de sillons prévus à l'article 46, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/34/UE s'appliquent.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce, dans le cadre du premier cycle de coordination, d'assurer la meilleure adéquation possible entre les demandes concurrentes ou entre une demande et des accords-cadres existants.
3. Si le premier cycle de coordination ne permet pas de concilier les demandes de nouveaux accords-cadres ou les demandes de modification d'accords avec les accords-cadres existants, le gestionnaire de l'infrastructure, après que les parties intéressées ont rejeté sa proposition de solution, évalue ces demandes et, le cas échéant, les accords-cadres existants, en tenant compte des critères énumérés à l'article 10, paragraphes 2 à 4.
4. Sur la base de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 3, le gestionnaire de l'infrastructure procède à un deuxième cycle de coordination. Si le deuxième cycle de coordination échoue et que l'accord-cadre demandé permet une meilleure utilisation de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure demande la modification de la capacité-cadre attribuée au titre des accords-cadres existants.
5. Si le deuxième cycle de coordination échoue et que l'accord-cadre demandé ne permet pas une meilleure utilisation de l'infrastructure qu'un ou plusieurs accords-cadres concurrents existants, le gestionnaire de l'infrastructure rejette la demande.
6. Le gestionnaire de l'infrastructure peut rejeter une demande d'accord-cadre si les recettes supplémentaires provenant de ce nouvel accord ne permettent pas, au minimum, de compenser les pénalités qui, en vertu de l'article 13, pourraient être infligées sur la base de la modification visée au paragraphe 4 du présent article.
7. S'il n'est pas possible de répondre favorablement aux demandes d'accords-cadres en raison d'un manque réel ou attendu de capacités de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure peut, conformément à l'article 47 de la directive 2012/34/UE, déclarer saturée la section de l'infrastructure concernée.
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