Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 11 avr. 2016
Article premier Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 3, point b) i) et de l'article 209, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisées à conclure des accords volontaires conjoints et à adopter des décisions communes sur la planification du volume de lait à produire durant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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