Art. 6
Examen à mi-parcours
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 6
Examen à mi-parcours
1. La Commission procède à une évaluation à mi-parcours de l'impact du présent règlement sur le marché de l'huile d'olive de l'Union à compter de son entrée en vigueur, et en présente les conclusions au Parlement européen et au Conseil.
2. Dans le cas où il est constaté que le marché de l'huile d'olive de l'Union est affecté par les dispositions du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter un acte d'exécution en vue d'introduire des mesures correctives visant à rétablir la situation sur ce marché. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
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