Art. 33
Rapports sur l'activité d'EURES
En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 33
Rapports sur l'activité d'EURES
Compte tenu des informations recueillies conformément au présent chapitre, la Commission soumet tous les deux ans un rapport sur l'activité d'EURES au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Jusqu'à la présentation du rapport visé à l'article 35, le rapport visé au premier alinéa du présent article fait le point sur l'état de la mise en œuvre du présent règlement.
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