Art. 10 · Consultation publique

Art. 10

Consultation publique

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 10 Consultation publique 1.   Les gestionnaires de réseau compétents et les GRT compétents consultent les parties prenantes, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les propositions d'extension de l'applicabilité du présent règlement aux unités de production d'électricité existantes conformément à l'article 4, paragraphe 3, pour la proposition concernant les seuils conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que sur le rapport préparé conformément à l'article 38, paragraphe 3, et sur l'analyse des coûts et bénéfices réalisée conformément à l'article 63, paragraphe 2. La durée de la consultation est d'au moins un mois. 2.   Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents prennent dûment en considération les observations des parties prenantes exprimées lors des consultations avant de soumettre le projet de proposition de seuils, le rapport ou l'analyse des coûts et bénéfices pour approbation à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre. Dans tous les cas, une justification rigoureuse de la prise en compte ou non des observations des parties prenantes est communiquée et publiée en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition.
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