Art. 14 · Exigences générales applicables aux unités de production d'électricité de type B

Art. 14

Exigences générales applicables aux unités de production d'électricité de type B

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 14 Exigences générales applicables aux unités de production d'électricité de type B 1.   Les unités de production d'électricité de type B satisfont aux exigences énoncées à l'article 13, à l'exception du paragraphe 2, point b), dudit article. 2.   Les unités de production d'électricité de type B satisfont aux exigences suivantes concernant la stabilité en fréquence: a) afin de réguler la puissance active produite, l'unité de production d'électricité est équipée d'une interface (port d'entrée) lui permettant de réduire la puissance active qu'elle produit sur instruction reçue au port d'entrée; et b) le gestionnaire de réseau compétent a le droit de fixer des exigences concernant des équipements supplémentaires permettant de commander à distance la production de puissance active. 3.   Les unités de production d'électricité de type B satisfont aux exigences suivantes en matière de robustesse: a) eu égard à la tenue aux creux de tension des unités de production d'électricité: i) chaque GRT spécifie conformément à la figure 3 un gabarit de creux de tension au point de raccordement en cas de défaut, qui décrit les conditions dans lesquelles l'unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de continuer à fonctionner de manière stable après une perturbation sur le réseau électrique imputable à des défauts éliminés par les protections sur le réseau de transport; ii) le gabarit de creux de tension détermine la limite inférieure des tensions entre phases au niveau de tension du point de raccordement pendant un défaut triphasé, en fonction du temps, avant, pendant et après le défaut; iii) la limite inférieure visée au point ii) est fixée par le GRT compétent à l'aide des paramètres indiqués sur la figure 3 et dans les plages figurant dans les tableaux 3.1 et 3.2; iv) chaque GRT spécifie et rend publiques les conditions avant et après défaut à considérer pour la tenue aux creux de tension, sur la base des éléments suivants: — le calcul de la puissance minimale de court-circuit avant défaut au point de raccordement, — les puissances active et réactive avant défaut de l'unité de production d'électricité au point de raccordement, et la tension au point de raccordement, et — le calcul de la puissance minimale de court-circuit après défaut au point de raccordement; v) à la demande du propriétaire d'une installation de production d'électricité, le gestionnaire de réseau compétent communique les conditions avant et après défaut à considérer pour la tenue aux creux de tension, sur la base des calculs au point de raccordement, conformément au point iv), en ce qui concerne: — la puissance minimale de court-circuit avant défaut à chaque point de raccordement, exprimée en MVA, — les puissances active et réactive avant défaut de l'unité de production d'électricité au point de raccordement, et la tension au point de raccordement, et — la puissance minimale de court-circuit après défaut à chaque point de raccordement, exprimée en MVA; ou bien, le gestionnaire de réseau compétent peut fournir des valeurs génériques tirées de cas typiques. Figure 3 Gabarit de tenue aux creux de tension d'une unité de production d'électricité t/sec trec2 trec3 trec1 0 tclear Uret Uclear Urec1 Urec2 1.0 U/p.u. Le graphique représente la limite inférieure d'un gabarit de creux de tension au point de raccordement, exprimé sous forme du rapport de sa valeur réelle et de sa valeur de référence 1 pu avant, pendant et après un défaut. Uret est la tension résiduelle au point de raccordement pendant un défaut; tclear est l'instant où le défaut est éliminé. Urec1, Urec2, trec1, trec2 et trec3 spécifient certains points des limites inférieures du retour de la tension après l'élimination d'un défaut. Tableau 3.1 Paramètres aux fins de la figure 3 pour la tenue aux creux de tension des unités de production d'électricité synchrones Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) Uret: 0,05 – 0,3 tclear: 0,14 – 0,15 (ou 0,14 – 0,25 si la protection et la sûreté de fonctionnement du réseau l'imposent) Uclear: 0,7 – 0,9 trec1: tclear Urec1: Uclear trec2: trec1 – 0,7 Urec2: 0,85 – 0,9 et ≥ Uclear trec3: trec2 – 1,5 Tableau 3.2 Paramètres aux fins de la figure 3 pour la tenue aux creux de tension des parcs non synchrones de générateurs Paramètres de tension (pu) Paramètres de temps (secondes) Uret: 0,05 – 0,15 tclear: 0,14 – 0,15 (ou 0,14 – 0,25 si la protection et la sûreté de fonctionnement du réseau l'imposent) Uclear: Uret – 0,15 trec1: tclear Urec1: Uclear trec2: trec1 Urec2: 0,85 trec3: 1,5 – 3,0 vi) L'unité de production d'électricité est capable de rester connectée au réseau et de continuer à fonctionner de façon stable lorsque la variation réelle des tensions entre phases au niveau de tension du réseau au point de raccordement pendant un défaut triphasé, étant donné les conditions avant et après défaut visées au paragraphe 3, points a) iv) et v), demeure au-dessus de la limite inférieure fixée au paragraphe 3, point a) ii), sauf si le système de protection contre les défauts électriques internes impose que l'unité de production d'électricité soit déconnectée du réseau. Les systèmes et réglages de protection contre les défauts électriques internes ne remettent pas en cause la tenue aux creux de tension; vii) sans préjudice du paragraphe 3, point a) vi), la protection contre les sous-tensions (tenue aux creux de tension ou tension minimale spécifiée au point de raccordement) est réglée par le propriétaire de l'installation de production d'électricité conformément à la capacité technique la plus élevée possible de l'unité de production d'électricité, sauf si le gestionnaire de réseau compétent exige des réglages plus restrictifs conformément au paragraphe 5, point b). Les réglages sont justifiés par le propriétaire de l'installation de production d'électricité conformément à ce principe; b) les tenues aux creux de tension en cas de défauts dissymétriques sont spécifiées par chaque GRT. 4.   Les unités de production d'électricité de type B satisfont aux exigences suivantes concernant la reconstitution du réseau: a) le GRT compétent fixe les conditions dans lesquelles une unité de production d'électricité est capable de se reconnecter au réseau après une déconnexion fortuite provoquée par une perturbation sur le réseau; et b) l'installation de systèmes de reconnexion automatique est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de réseau compétent et au respect des conditions de reconnexion fixées par le GRT compétent. 5.   Les unités de production d'électricité de type B satisfont aux exigences suivantes concernant la gestion générale du réseau: a) en ce qui concerne les systèmes de contrôle-commande et les réglages y afférents: i) les systèmes et les réglages des différents dispositifs de contrôle-commande de l'unité de production d'électricité qui sont nécessaires pour assurer la stabilité du réseau de transport et pour agir en cas d'urgence sont coordonnés et convenus entre le GRT compétent, le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité; ii) toute modification des systèmes et réglages, mentionnés au point i), des différents dispositifs de régulation de l'unité de production d'électricité sont coordonnés et convenus entre le GRT compétent, le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité, en particulier si ces systèmes et réglages s'appliquent dans les circonstances visées au paragraphe 5, point a) i); b) en ce qui concerne les systèmes de protection électrique et les réglages y afférents: i) le gestionnaire de réseau compétent spécifie les systèmes et les réglages nécessaires pour protéger le réseau, en tenant compte des caractéristiques de l'unité de production d'électricité. Les systèmes de protection nécessaires pour l'unité de production d'électricité et le réseau ainsi que les réglages concernant l'unité de production d'électricité sont coordonnés et convenus entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de production d'électricité. Les systèmes de protection et leurs réglages contre les défauts électriques internes ne remettent pas en cause la performance d'une unité de production d'électricité, conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement; ii) la protection électrique de l'unité de production d'électricité prévaut sur les commandes d'exploitation, compte tenu de la sûreté de fonctionnement du réseau ainsi que de la santé et de la sécurité du personnel et du public, tout en minimisant les éventuels dommages qui pourraient être causés à l'unité de production d'électricité; iii) les systèmes de protection peuvent couvrir les aspects suivants: — court-circuit interne et externe, — charge déséquilibrée (séquence inverse), — surcharge du rotor et du stator, — sous-/surexcitation, — sous-/surtension au point de raccordement, — sous-/surtension aux bornes de l'alternateur, — oscillations interzones, — courant d'enclenchement, — fonctionnement asynchrone (glissement de pôle), — protection contre les torsions inadmissibles de l'arbre (par exemple résonance hyposynchrone), — protection de ligne de l'unité de production d'électricité, — protection du transformateur, — secours contre les dysfonctionnements des protections et de l'organe de coupure, — surinduction (U/f), — retour de puissance, — vitesse de variation de la fréquence, et — déplacement de point neutre; iv) les modifications des systèmes de protection nécessaires pour l'unité de production d'électricité et pour le réseau et les modifications des réglages concernant l'unité de production d'électricité sont convenues entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire de l'installation de production d'électricité, l'accord étant conclu avant la mise en œuvre de toute modification; c) le propriétaire de l'installation de production d'électricité organise ses dispositifs de protection et de contrôle-commande conformément à l'ordre de priorité (décroissant) suivant: i) protection du réseau et de l'unité de production d'électricité; ii) inertie synthétique, le cas échéant; iii) réglage de la fréquence (ajustement de la puissance active); iv) limitation de la puissance; et v) contrainte sur les variations de puissance; d) en ce qui concerne les échanges d'informations: i) les installations de production d'électricité sont capables d'échanger des informations avec le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent en temps réel ou périodiquement avec un horodatage, selon les spécifications du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent; ii) le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, spécifie le contenu des échanges d'informations, avec une liste précise des données à fournir par l'installation de production d'électricité.
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