Art. 23
Dispositions générales
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 23
Dispositions générales
1. Les exigences énoncées dans le présent chapitre s'appliquent au raccordement au réseau des parcs non synchrones de générateurs en mer raccordés en courant alternatif. Un parc non synchrone de générateurs en mer raccordé en courant alternatif qui ne dispose pas d'un point de raccordement en mer est considéré comme un parc non synchrone de générateurs terrestre et est soumis, par conséquent, aux exigences applicables aux parcs non synchrones de générateurs situés à terre.
2. Le point de raccordement en mer d'un parc non synchrone de générateurs en mer raccordé en courant alternatif est spécifié par le gestionnaire de réseau compétent.
3. Les parcs non synchrones de générateurs en mer raccordés en courant alternatif couverts par le présent règlement sont classés en catégories en fonction des configurations suivantes d'ouvrages de raccordement au réseau en mer:
a)
configuration 1: raccordement en courant alternatif à un point d'interface unique avec le réseau terrestre, par lequel un ou plusieurs parcs non synchrones de générateurs en mer interconnectés en mer pour former un réseau en courant alternatif en mer sont raccordés au réseau terrestre;
b)
configuration 2: raccordements maillés en courant alternatif, par lesquels plusieurs parcs non synchrones de générateurs en mer sont interconnectés en mer pour former un réseau en courant alternatif en mer qui est raccordé au réseau terrestre à deux ou plusieurs points d'interface avec le réseau terrestre.
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