Art. 37 · Notification opérationnelle restreinte pour les unités de production d'électricité de type D

Art. 37

Notification opérationnelle restreinte pour les unités de production d'électricité de type D

En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 37 Notification opérationnelle restreinte pour les unités de production d'électricité de type D 1.   Le propriétaire d'une installation de production d'électricité ayant reçu une notification opérationnelle finale informe immédiatement le gestionnaire de réseau compétent si les circonstances suivantes se présentent: a) l'installation subit temporairement une modification ou une perte de capacité significatives dégradant ses performances; b) la défaillance d'un équipement entraîne une non-conformité avec certaines exigences applicables. 2.   Le propriétaire de l'installation de production d'électricité demande une notification opérationnelle restreinte au gestionnaire de réseau compétent s'il s'attend raisonnablement à ce que les circonstances décrites au paragraphe 1 durent plus de trois mois. 3.   Le gestionnaire de réseau compétent délivre une notification opérationnelle restreinte dans laquelle les informations suivantes sont clairement identifiables: a) les questions en suspens qui justifient l'octroi de la notification opérationnelle restreinte; b) les responsabilités et les échéances concernant la solution escomptée; c) la durée maximale de validité, qui est de douze mois maximum. La période initiale accordée peut être plus courte, avec possibilité de prolongation, s'il peut être démontré, à la satisfaction du gestionnaire de réseau compétent, que des progrès substantiels ont été accomplis vers la pleine satisfaction des exigences. 4.   La notification opérationnelle finale est suspendue durant la période de validité de la notification opérationnelle restreinte en ce qui concerne les éléments pour lesquels la notification opérationnelle restreinte a été délivrée. 5.   Une nouvelle prolongation de la durée de validité de la notification opérationnelle restreinte peut être accordée sur la base d'une demande de dérogation présentée au gestionnaire de réseau compétent avant l'expiration de cette période, en conformité avec la procédure de dérogation décrite au titre V. 6.   Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de refuser d'autoriser le fonctionnement de l'unité de production d'électricité lorsque la notification opérationnelle restreinte cesse d'être valide. Dans ce cas, la notification opérationnelle finale perd automatiquement sa validité. 7.   Si le gestionnaire de réseau compétent n'accorde pas de prolongation de la durée de validité de la notification opérationnelle restreinte conformément au paragraphe 5, ou s'il refuse d'autoriser le fonctionnement de l'unité de production d'électricité lorsque la notification opérationnelle restreinte cesse d'être valide conformément au paragraphe 6, le propriétaire de l'installation de production d'électricité peut soumettre le cas pour décision à l'autorité de régulation, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du gestionnaire de réseau compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:631:oj#art-37