Art. 71
Modification des contrats et des modalités et conditions générales
En vigueur depuis le 14 avr. 2016
Article 71
Modification des contrats et des modalités et conditions générales
1. Les autorités de régulation veillent à ce que toutes les clauses pertinentes figurant dans les contrats et dans les modalités et conditions générales relatives au raccordement au réseau des nouvelles unités de production d'électricité soient mises en conformité avec les exigences du présent règlement.
2. Toutes les clauses pertinentes figurant dans les contrats et dans les modalités et conditions générales relatives au raccordement au réseau des unités de production d'électricité existantes couvertes par l'ensemble ou certaines des exigences du présent règlement conformément à l'article 4, paragraphe 1, sont modifiées aux fins de leur mise en conformité avec les exigences du présent règlement. Les clauses pertinentes sont modifiées dans les trois ans à compter de la décision de l'autorité de régulation ou de l'État membre visée à l'article 4, paragraphe 1.
3. Les autorités de régulation veillent à ce que les accords nationaux passés entre les gestionnaires de réseau et les propriétaires d'installations de production d'électricité nouvelles ou existantes couvertes par le présent règlement et relatifs aux exigences de raccordement au réseau applicables aux installations de production d'électricité, en particulier dans les codes de réseau nationaux, reflètent les exigences énoncées dans le présent règlement.
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