Art. 62 · Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels

Art. 62

Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 62 Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels (Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les entreprises d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille informent le client lorsque la valeur totale du portefeuille, telle que valorisée au début de chaque période de déclaration, a baissé de 10 %, et pour chaque multiple de 10 % par la suite, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 2.   Les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
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