Art. 70 · Exécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation

Art. 70

Exécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 70 Exécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation (Article 28 de la directive 2014/65/UE) 1.   Un ordre à cours limité passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou négociées sur une plate-forme de négociation, qui n'est pas exécuté immédiatement aux conditions prévalant sur le marché, comme prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, est considéré comme étant à la disposition du public si l'entreprise d'investissement l'a transmis pour exécution à un marché réglementé ou à un MTF ou s'il a été publié par un prestataire de services de communication de données situé dans un État membre et peut être facilement exécuté dès que les conditions du marché le permettront. 2.   Les marchés réglementés et les MTF sont classés par degré de priorité selon la politique d'exécution de l'entreprise pour garantir l'exécution dès que les conditions du marché le permettront.
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