Art. 75
Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 75
Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Immédiatement après avoir reçu un ordre de client ou pris une décision de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 2, pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l'annexe IV, section 2, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
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