Art. 10
Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 10
Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l'article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l'Union ou par le droit d'un 'État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.
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