Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 2 1.   La mise en libre pratique dans l'Union des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre. 2.   Le paragraphe 1 commence à s'appliquer 21 jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur dans l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt. 4.   Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans l'ensemble de l'Union. 5.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2015/478 ou à l'annexe II du règlement (UE) 2015/755 pour les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I de ce même règlement. 6.   La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et l'adresse électronique et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et/ou de télécopieur et l'adresse électronique); c) la désignation des marchandises, avec indication: 1) de leur appellation commerciale; 2) du code TARIC; 3) de leur origine et de leur provenance; d) les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur caf frontière de l'Union en euros des marchandises; f) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom, en lettres capitales: «Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.» L'importateur doit également fournir des justificatifs commerciaux de son intention d'importer, par exemple une copie du contrat de vente ou d'achat ou de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par l'aciérie productrice. 7.   Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: a) la période de validité des documents d'importation est fixée à quatre mois; b) les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente. 8.   Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités compétentes. 9.   Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
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