Art. 1
Modification du règlement (CE) no 889/2008
En vigueur depuis le 29 avr. 2016
Article premier
Modification du règlement (CE) no 889/2008
Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:
1)
L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 6 bis
Champ d'application
Le présent chapitre établit les règles de production détaillées applicables aux algues marines.
Aux fins du présent chapitre, les “algues marines” comprennent les algues marines pluricellulaires, le phytoplancton et les microalgues.»
2)
À l'article 25 sexies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l'aquaculture biologique introduits dans l'exploitation est de 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.»
3)
À l'article 25 sexdecies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les semences de bivalves provenant d'écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % au 31 décembre 2011, 50 % au 31 décembre 2014 et 0 % au 31 décembre 2016.»
4)
À l'article 29 quinquies, paragraphe 4, la date du «1er août 2015» est remplacée par celle du «1er août 2018».
5)
À l'article 47, le premier alinéa est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant que la période de conversion applicable aux animaux non biologiques soit respectée;»;
b)
le point f) suivant est ajouté:
«f)
en cas de mortalité élevée des animaux d'aquaculture due à des circonstances énumérées à l'article 57, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1), le renouvellement ou la reconstitution du cheptel aquacole avec des animaux d'aquaculture non issus de l'élevage biologique, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles et pour autant qu'au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient gérés selon les règles de l'élevage biologique.
(*1) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)»."
6)
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
7)
L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
8)
L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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