Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2016
Article premier Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er, le point 6) est remplacé par le texte suivant: «6. ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer.». 2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I, I bis et I ter, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de vendre, de fournir, d'exporter ou de transférer du carburant aviation visé à l'annexe I sexies vers la Corée du Nord, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'ils soient ou non originaires du territoire des États membres; c) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). 2.   L'annexe I comprend tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*1). L'annexe I bis comprend d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques. L'annexe I ter comprend certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques. L'annexe I sexies comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b). 3.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I, I bis et I ter, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord. 4.   Il est interdit: a) d'acheter, d'importer, de transférer ou de transporter à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares répertoriés à l'annexe I quater ou de la houille, du fer et des minerais de fer répertoriés à l'annexe I quinquies, à partir de la Corée du Nord; b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a). L'annexe I quater comprend l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares visés au point a). L'annexe I quinquies comprend la houille, le fer et le minerai de fer visés au point a). 5.   Par dérogation au paragraphe 4, point a), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser: a) l'achat, l'importation ou le transfert de houille, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, ait déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la Corée du Nord et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre en question ait notifié au préalable ces opérations au comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement; ou b) des opérations dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement. 6.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la Corée du Nord, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine. 7.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'un article, pour autant que cet État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du comité des sanctions de transférer ces produits à la Corée du Nord pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation. 8.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 ou 7. (*1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»." 3) L'article suivant est inséré: «Article 2 bis 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, vers la Corée du Nord tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que: a) cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la Corée du Nord; ou b) l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroitre les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord. 2.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que les motifs visées au point a) ou b) dudit paragraphe existent. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article vers la Corée du Nord, ou l'achat, l'importation ou le transport d'un article à partir de la Corée du Nord, lorsque a) cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la Corée du Nord ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord, b) le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou c) l'autorité compétente de cet État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes nord-coréens ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites. 4.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.». 4) À l'article 3 bis, les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les cargaisons des navires et des aéronefs qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones de libre-échange, peuvent être inspectées afin de vérifier qu'elles ne contiennent pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment dans les circonstances suivantes: a) lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord; b) lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord; c) lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle, ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons; d) lorsque des personnes, des organismes ou des entités visés à l'annexe IV ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons; e) lorsque les cargaisons sont transportées à bord de navires battant pavillon nord-coréen ou d'aéronefs immatriculés en Corée du Nord, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon. 4.   Les cargaisons qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports et dans ses ports maritimes, et qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3, peut être inspectée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, dans les circonstances énoncées ci-après: a) lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord; b) lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord; c) lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons. 5.   Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. 6.   Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union: a) à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe IV; b) à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; c) à un navire qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation; et d) à un navire battant pavillon nord-coréen ou à un navire sans pavillon qui a refusé d'être inspecté. L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas: a) en cas d'urgence; b) dans le cas d'un navire utilisé pour la navigation en mer entrant dans un port à des fins d'inspection; ou c) lorsque le navire retourne vers son port d'origine. 7.   Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas: a) lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection; b) dans le cas d'un atterrissage d'urgence. 8.   Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 6, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire utilisé pour la navigation en mer à entrer dans un port si le comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.». 5) À l'article 5 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1 bis.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16: a) d'ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; b) de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; c) d'ouvrir des bureaux de représentation en Corée du Nord ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord; d) de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement. 1 ter.   Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1 bis, points b) et d), l'autorité compétente des États membres, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le comité des sanctions. 1 quater.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 ter. 1 quinquies.   Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16, au plus tard le 31 mai 2016: a) ferment tout compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; b) mettent fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; c) ferment les bureaux de représentation, agences et filiales en Corée du Nord; d) mettent fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; e) renoncent aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou dans tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; 1 sexies.   Les obligations prévues au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), s'appliquent lorsque l'autorité compétente de l'État membre figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II a établi, sur la base d'informations crédibles, que les activités visées au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), pourraient contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, et que cette conclusion a été communiquée aux établissements financiers et de crédit concernés. Lorsqu'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 suspecte qu'une activité visée au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), à laquelle il participe, pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, il informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre de l'activité et des raisons qui lui font penser qu'il pourrait contribuer à ces activités. 1 septies.   Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait approuvé au préalable et au cas par cas ces activités ou opérations comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou à toute autre fin compatible avec les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. 1 octies.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphes 1 septies.». 6) À l'article 5 bis, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «e) gérer ou faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.» 7) À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Il est interdit de fournir des fonds ou des ressources économiques à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la Corée du Nord, au Parti des travailleurs de Corée, à des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou à des entités détenues ou contrôlées par eux, lorsqu'il a été établi que ces personnes, entités ou organismes sont associés aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. 7.   L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque les fonds ou d'autres actifs financiers et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la Corée du Nord auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la Corée du Nord, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur la liste des sites internet énumérés à l'annexe II, a obtenu l'accord préalable du comité des sanctions au cas par cas au motif que les fonds, les actifs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.». 8) L'article suivant est inséré: «Article 6 bis Il est interdit de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités désignées à l'annexe IV, ainsi qu'avec des personnes ou entités agissant pour le compte de celles-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.». 9) L'article suivant est inséré: «Article 9 ter Il est interdit de fournir un appui financier aux échanges avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes ou entités participant à de tels échanges, lorsque cet appui financier est susceptible de contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou 2270 (2016).». 10) L'article 11 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 11 ter 1.   Il est interdit de: a) louer ou affréter des navires ou des aéronefs ou fournir des services d'équipage à la Corée du Nord, aux personnes ou entités désignées à l'annexe IV, à toute autre entité nord-coréenne, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou selon les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent; b) posséder, louer, exploiter ou assurer un navire battant pavillon nord-coréen ou fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon nord-coréen; c) immatriculer ou maintenir dans les registres d'immatriculation un navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État, en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, lorsque l'État membre concerné en a notifié le comité des sanctions préalablement au cas par cas et lorsqu'il a fourni au comité des sanctions des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes et si ladite notification s'accompagne d'informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. 3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, points b) et c), la propriété, la location ou l'exploitation de navires battant pavillon nord-coréen, la fourniture à ceux-ci de services de classification ou de services connexes, ou encore l'immatriculation ou le maintien dans le registre de tout navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, peut être autorisé lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, a fourni au préalable au comité des sanctions, au cas par cas, des informations détaillées concernant ces activités, notamment les noms des personnes et des entités qui y prennent part, des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes ainsi que des informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. 4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3.». 11) À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «f) modifier les annexes I quater, I quinquies et I sexies sur la base de ce qui a été déterminé soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision 2013/183/PESC du Conseil.». 12) L'article suivant est inséré: «Article 13 bis Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.». 13) L'annexe III du règlement (CE) no 329/2007 est remplacée par l'annexe IV du présent règlement. 14) Les annexes I, II et III du présent règlement sont ajoutées au règlement (CE) no 329/2007 en tant qu'annexes I quater, I quinquies et I sexies respectivement.
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