Art. 10 · Composition du conseil d'administration

Art. 10

Composition du conseil d'administration

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 10 Composition du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote. 2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés en tenant compte de leur connaissance de la coopération entre services répressifs. 3.   Chaque membre du conseil d'administration a un membre suppléant, qui est nommé en tenant compte du critère fixé au paragraphe 2. Le suppléant représente le membre en son absence. Il est également tenu compte du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration. 4.   Sans préjudice du droit qu'ont les États membres et la Commission de mettre un terme au mandat de leurs membres et membres suppléants respectifs, le mandat au conseil d'administration est de quatre ans. Il peut être prolongé.
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