Art. 13 · Président et vice-président du conseil d'administration

Art. 13

Président et vice-président du conseil d'administration

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 13 Président et vice-président du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au sein du groupe des trois États membres qui ont élaboré conjointement le programme de dix-huit mois du Conseil. Ils exercent leur mandat pendant la période de dix-huit mois correspondant audit programme du Conseil. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat de président ou de vice-président, ce mandat expire automatiquement à la même date. 2.   Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. 3.   Le vice-président remplace d'office le président si celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:794:oj#art-13