Art. 21 · Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux informations conservées par Europol

Art. 21

Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux informations conservées par Europol

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 21 Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux informations conservées par Europol 1.   Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Eurojust et à l'OLAF, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de disposer d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), sans préjudice de toute limitation notifiée par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers ou les organisations internationales ayant fourni les informations concernées, conformément à l'article 19, paragraphe 2. En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l'information à Europol et uniquement dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'Eurojust ou de l'OLAF. 2.   Europol et Eurojust peuvent conclure un arrangement de travail leur assurant de manière réciproque et dans le cadre de leurs mandats respectifs, l'accès à toutes les informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point a), et la possibilité d'effectuer des recherches sur ces informations. Cela est sans préjudice du droit des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation et conformément aux garanties en matière de protection des données prévues dans le présent règlement. 3.   Les recherches d'information relevant des paragraphes 1 et 2 ne sont effectuées qu'aux fins de déterminer si des informations disponibles auprès d'Eurojust ou de l'OLAF correspondent aux informations traitées au sein d'Europol. 4.   Europol n'autorise la réalisation de recherches conformément aux paragraphes 1 et 2 qu'après avoir obtenu, de la part d'Eurojust, des informations sur les membres nationaux, les suppléants, les assistants et les membres du personnel d'Eurojust et, de la part de l'OLAF, des informations quant aux membres de son personnel qui ont été habilités à effectuer ces recherches. 5.   Si, au cours de ses activités de traitement d'informations dans le cadre d'une enquête déterminée, Europol ou un État membre constate la nécessité d'une coordination, d'une coopération ou d'un appui conformément au mandat d'Eurojust ou de l'OLAF, Europol en informe ces derniers et engage la procédure de partage des informations, conformément à la décision de l'État membre ayant fourni les informations. Dans ce cas, Eurojust ou l'OLAF consultent Europol. 6.   Eurojust, y compris son collège, ses membres nationaux, leurs suppléants, les assistants et les membres de son personnel, ainsi que l'OLAF respectent toute limitation de l'accès ou de l'utilisation, formulée en termes généraux ou spécifiques, notifiée par un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, conformément à l'article 19, paragraphe 2. 7.   Europol, Eurojust et l'OLAF s'informent mutuellement si, après consultation de leurs données réciproques conformément au paragraphe 2 ou à la suite d'une concordance conformément au paragraphe 1, il existe des indications selon lesquelles certaines données pourraient être erronées ou contredire d'autres données.
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