Art. 30 · Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes catégories de personnes concernées

Art. 30

Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes catégories de personnes concernées

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 30 Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes catégories de personnes concernées 1.   Le traitement de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de 18 ans, est autorisé s'il est strictement nécessaire et proportionné pour prévenir ou lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol. 2.   Le traitement de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou autres, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale et le traitement de données génétiques ou de données relatives à la santé ou à la vie sexuelle d'une personne sont interdits, à moins qu'ils ne soient strictement nécessaires et proportionnés pour prévenir ou lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol et à moins que ces données ne complètent d'autres données à caractère personnel traitées par Europol. La sélection d'un groupe particulier de personnes sur la seule base de ces données à caractère personnel est interdite. 3.   Europol a l'exclusivité de l'accès direct aux données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2. Le directeur exécutif autorise dûment un nombre limité de fonctionnaires d'Europol à avoir cet accès s'il est nécessaire à l'exécution de leurs tâches. 4.   Aucune décision d'une autorité compétente produisant des effets juridiques défavorables à l'égard d'une personne concernée ne peut se fonder exclusivement sur le traitement automatisé des données visées au paragraphe 2, sauf si cette décision est expressément autorisée en vertu du droit national ou du droit de l'Union. 5.   Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas transmises à des États membres, à des organes de l'Union, vers des pays tiers ou à des organisations internationales, à moins que cette transmission ne soit strictement nécessaire et proportionnée dans des cas particuliers concernant des formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol et que cela ne soit conforme au chapitre V. 6.   Tous les ans, Europol fournit au CEPD un aperçu statistique de toutes les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 qu'elle a traitées.
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