Art. 40 · Journalisation et documentation

Art. 40

Journalisation et documentation

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 40 Journalisation et documentation 1.   À des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données, Europol établit des relevés de la collecte, de la modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison ou de l'effacement des données à caractère personnel. Ces journaux ou cette documentation sont effacés au bout de trois ans, sauf si les données qu'ils contiennent restent nécessaires à un contrôle en cours. Il n'existe pas de possibilité de modifier les journaux. 2.   Les journaux ou la documentation établis en vertu du paragraphe 1 sont transmis sur demande au CEPD, au délégué à la protection des données et, si cela est nécessaire dans le cadre d'une enquête particulière, à l'unité nationale concernée. Les informations ainsi communiquées ne sont utilisées que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement approprié des données, ainsi que leur intégrité et leur sécurité.
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