Art. 44 · Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales

Art. 44

Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 44 Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales 1.   Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans des domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre les pratiques des États membres ou des transferts potentiellement illicites dans l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales sur la mise en œuvre et l'interprétation du présent règlement. 2.   Le CEPD recourt à l'expertise et à l'expérience des autorités de contrôle nationales dans l'exercice de ses fonctions décrites à l'article 43, paragraphe 2. Lorsqu'ils effectuent des inspections communes en collaboration avec le CEPD, les membres et le personnel des autorités de contrôle nationales, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, disposent de pouvoirs équivalents à ceux prévus à l'article 43, paragraphe 4, et sont tenus à une obligation équivalente à celle prévue à l'article 43, paragraphe 6. Le CEPD et les autorités de contrôle nationales, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles et s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections. 3.   Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les concernant de quelque manière que ce soit. À la demande d'une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières. 4.   Dans certains cas portant sur des données provenant d'un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l'article 47, paragraphe 2, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l'aient informé de leur avis, dans un délai qu'il précise et qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte des avis respectifs des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l'intention de ne pas se conformer à l'avis d'une autorité de contrôle nationale, il en informe ladite autorité, lui fournit une justification et soumet la question pour discussion au comité de coopération créé par l'article 45, paragraphe 1. Lorsque le CEPD juge qu'un dossier est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. Le CEPD informe alors immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et justifie le caractère urgent de la situation, ainsi que la mesure qu'il a prise.
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