Art. 52
Accès du Parlement européen aux informations traitées par Europol ou par son intermédiaire
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 52
Accès du Parlement européen aux informations traitées par Europol ou par son intermédiaire
1. Pour permettre au Parlement européen d'exercer le contrôle parlementaire sur les activités d'Europol conformément à l'article 51, l'accès du Parlement européen aux informations sensibles non classifiées traitées par Europol ou par son intermédiaire qui lui est octroyé, à sa demande, est conforme aux règles visées à l'article 67, paragraphe 1.
2. L'accès du Parlement européen aux informations classifiées de l'UE traitées par Europol ou par son intermédiaire est conforme à l'accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (24) et aux règles visées à l'article 67, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les modalités nécessaires de l'accès du Parlement européen aux informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les arrangements de travail conclus entre Europol et le Parlement européen.
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