Art. 53 · Dispositions générales

Art. 53

Dispositions générales

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 53 Dispositions générales 1.   Le statut et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées par accord entre les institutions de l'Union visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, s'appliquent au personnel d'Europol, à l'exception du personnel qui, au 1er mai 2017, est lié par un contrat d'engagement conclu par Europol tel qu'institué par la convention Europol, sans préjudice de l'article 73, paragraphe 4, du présent règlement. Ces contrats continuent à être régis par l'acte du Conseil du 3 décembre 1998. 2.   Le personnel d'Europol se compose d'agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d'administration est informé une fois par an des contrats à durée indéterminée octroyés par le directeur exécutif. Le conseil d'administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d'agents temporaires et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée, renouvelables une fois pour une période déterminée.
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