Art. 76 · Coopération avec les autorités et organismes nationaux

Art. 76

Coopération avec les autorités et organismes nationaux

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 76 Coopération avec les autorités et organismes nationaux 1.   L'Agence et les autorités nationales de sécurité concluent les accords de coopération en rapport avec la mise en œuvre des articles 14, 20 et 21, en tenant compte de l'article 51, paragraphe 1, point t). 2.   Ces accords de coopération peuvent être des accords spécifiques ou des accords-cadres et peuvent concerner une ou plusieurs autorités nationales de sécurité. Ils contiennent une description précise des tâches et fixent les conditions des prestations à fournir, indiquent les échéances fixées à cette fin et la manière dont les redevances dues par les demandeurs doivent être réparties entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité. Cette répartition tient compte du modèle visé à l'article 51, paragraphe 1, point u). 3.   Les accords de coopération peuvent aussi comporter des modalités de coopération spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques ou historiques, en vue de réduire la charge administrative et les coûts pour le demandeur. Lorsque ces réseaux sont isolés du reste du système ferroviaire de l'Union, ces modalités spécifiques de coopération peuvent prévoir la possibilité de confier l'exécution de tâches aux autorités nationales de sécurité concernées lorsque cela s'avère nécessaire afin d'assurer une répartition efficace et proportionnée des ressources. 4.   Dans le cas d'États membres où les réseaux ferroviaires ont un écartement des voies différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union et où ces réseaux partagent les mêmes exigences techniques et opérationnelles que les pays tiers voisins, un accord de coopération multilatéral réunit toutes les autorités nationales de sécurité concernées dans ces États membres, comme prévu à l'article 21, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/797 et à l'article 11, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798. 5.   Les accords de coopération sont conclus avant que l'Agence n'assume ses tâches conformément à l'article 83, paragraphe 4. 6.   L'Agence peut conclure des accords de coopération avec d'autres autorités nationales et d'autres organismes compétents en rapport avec la mise en œuvre des articles 14, 20 et 21. 7.   Les accords de coopération sont sans préjudice de la responsabilité générale de l'Agence en ce qui concerne l'exécution de ses tâches telles qu'elles sont prévues aux articles 14, 20 et 21. 8.   L'Agence et les autorités nationales de sécurité peuvent travailler ensemble et partager les bonnes pratiques en rapport avec la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/797 et de la directive (UE) 2016/798.
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