Art. 77
Transparence
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 77
Transparence
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (26) s'applique aux documents détenus par l'Agence.
Le conseil d'administration adopte les modalités pratiques pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 16 juin 2017.
Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement.
2. L'Agence publie ses recommandations, avis, études, rapports et résultats d'analyses d'impact sur son site internet, sans préjudice du paragraphe 1 et après les avoir expurgés de toutes les informations à caractère confidentiel.
3. L'Agence rend publiques les déclarations d'intérêts des membres de sa structure de direction et de gestion détaillée à l'article 46.
Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Agence sont soumises aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (27).
4. Le conseil d'administration adopte des mesures pour veiller à ce que l'Agence rende aisément accessibles, d'une manière efficace et conviviale, sur son site internet, les informations relatives aux processus d'interopérabilité et de sécurité ferroviaires, ainsi qu'à d'autres documents pertinents en matière ferroviaire.
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