Art. 10 · Aulx

Art. 10

Aulx

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10 Aulx 1.   Les certificats d'importation pour les aulx énumérés dans la partie I, sections E et F, de l'annexe sont dénommés «certificats B». 2.   Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès de l'autorité émettrice de l'État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA. 3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant des certificats «B» ne sont pas transmissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1237:oj#art-10