Art. 4 · Garantie

Art. 4

Garantie

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 4 Garantie 1.   Les certificats font l'objet d'une garantie, sauf dans les cas prévus en annexe. 2.   Lors du dépôt d'une demande de certificat, le demandeur constitue une garantie qui doit être disponible auprès de l'autorité émettrice du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est introduite. 3.   La garantie n'est pas exigée lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 EUR. À cette fin, le montant de la garantie correspond à l'ensemble des quantités résultant d'obligations relevant de la même opération logistique. 4.   Aucune garantie n'est exigée lorsque le demandeur est: (a) un organisme public qui exerce les fonctions d'une autorité publique; ou (b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle d'un État membre. 5.   Toute garantie relative à une quantité pour laquelle aucun certificat n'a été délivré est libérée immédiatement.
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