Art. 9 · Chanvre

Art. 9

Chanvre

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 9 Chanvre 1.   La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l'annexe du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation, conformément au modèle établi à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 («certificat d'importation AGRIM»). Le certificat n'est délivré que s'il a été démontré à la satisfaction de l'État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l'article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l'État membre concerné conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies. 2.   Les informations qui figurent sur la demande de certificat sont conformes aux instructions fournies pour les produits à base de chanvre dans la notice relative aux certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires liées à la demande de certificat ainsi qu'à la délivrance et à l'utilisation du certificat, conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. 3.   Aux fins de l'article 189, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres concernés mettent en place leur système d'agrément des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement. Le système d'agrément comporte notamment la définition des conditions d'agrément, un régime de contrôle ainsi que les sanctions à appliquer en cas d'irrégularités. 4.   Dans le cas de la mise en libre pratique de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, visées dans la partie I, section G, de l'annexe, le certificat d'importation ne peut être délivré que lorsque l'importateur agréé s'engage à présenter aux autorités compétentes effectuant les contrôles des opérations concernées dans l'État membre où l'importateur est autorisé, dans les délais et conditions définis par l'État membre, les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, une des opérations suivantes: (a) mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement; (b) mélange destiné à l'alimentation animale avec des graines autres que de chanvre, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total de graines et, exceptionnellement pour certains cas, d'un pourcentage maximal de 25 % à la demande et sur justification de l'importateur agréé; (c) exportation vers des pays tiers. Toutefois, au cas où une partie des graines de chanvre faisant l'objet du certificat n'aurait pas subi une des opérations visées au premier alinéa dans le délai de 12 mois imparti, l'État membre peut, à la demande et sur justification de l'importateur agréé, proroger ledit délai d'une ou de deux périodes de 6 mois. Les documents visés au premier alinéa sont établis par les opérateurs qui ont effectué les opérations en question et comportent au moins: (a) le nom, l'adresse complète, l'État membre et la signature de l'opérateur; (b) la description de l'opération effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa ainsi que la date à laquelle elle a été effectuée; (c) la quantité en kilogrammes de graines de chanvre sur laquelle l'opération a porté. Sur la base d'une analyse de risques, chaque État membre concerné effectue des contrôles de l'exactitude des documents relatifs aux opérations visées au premier alinéa réalisées sur son territoire. 5.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les droits découlant de certificats d'importation pour des produits à base de chanvre ne sont pas transmissibles.
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