Art. 2
Admissibilité des opérateurs
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 2
Admissibilité des opérateurs
1. Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter:
a)
une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou
b)
une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.
2. Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner:
a)
les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13);
b)
les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.
3. Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner:
a)
dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII;
b)
dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.
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