Art. 4
Garantie
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 4
Garantie
Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de:
a)
la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:1238:oj#art-4