Art. 3
Délais
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 3
Délais
1. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18), le jour du dépôt de la demande de certificat est réputé être le jour ouvrable où celle-ci a été reçue par l'autorité de délivrance du certificat, à condition qu'elle ait été reçue au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.
Une demande reçue un jour ouvrable après 13 heures, heure de Bruxelles, est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant le jour où elle a été effectivement reçue.
2. Une demande d'annulation d'une demande de certificat ne peut être introduite que sous forme électronique ou sous forme écrite et doit être reçue par l'autorité de délivrance du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est reçue.
3. Lorsque des délais de procédure sont fixés dans le présent règlement, et que le premier ou le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que défini par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71:
a)
la date de début applicable est le jour ouvrable suivant, qui commence à 00 h 00, compte tenu des heures d'ouverture officielles des bureaux;
b)
par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et à l'article 4 dudit règlement, la date de fin est le jour ouvrable suivant, qui se termine à 13 heures, heure de Bruxelles.
Le premier alinéa s'applique, le cas échéant, aux jours fériés nationaux et régionaux dûment publiés par l'État membre.
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