Art. 10 · Obligation de dégroupage et de désagrégation des données

Art. 10

Obligation de dégroupage et de désagrégation des données

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 10 Obligation de dégroupage et de désagrégation des données [Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques mettent les données de marché à disposition séparément d'autres services. 2.   Les prix des données de marché sont fixés sur la base du niveau de désagrégation de ces données prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
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