Art. 4
Demande initiale au fabricant ou à l'importateur
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 4
Demande initiale au fabricant ou à l'importateur
1. L'État membre initiateur ou la Commission informe le fabricant et l'importateur du produit de son point de vue selon lequel un produit du tabac pourrait avoir un arôme caractérisant et demande au fabricant ou à l'importateur de lui faire part de son évaluation.
2. Le fabricant ou l'importateur répond et présente ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, ou pour une autre date convenue avec l'État membre initiateur ou la Commission, selon le cas. Dans sa réponse, le fabricant ou l'importateur désigne, dans la mesure du possible, les autres États membres dans lesquels le même produit a été mis sur le marché. Le fabricant présente également le point de vue de sa société mère, le cas échéant. L'importateur expose également le point de vue du fabricant.
3. Dans sa réponse visée au paragraphe 2, le fabricant ou l'importateur indique s'il estime que les mêmes produits mis sur le marché dans d'autres États membres possèdent des arômes différents dans un ou plusieurs des États membres concernés. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur expose les motifs sur lesquels cette affirmation se fonde.
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