Art. 8
Droit des fabricants et des importateurs de présenter des observations
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 8
Droit des fabricants et des importateurs de présenter des observations
1. Si, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, l'État membre initiateur ou la Commission a poursuivi l'enquête au titre de l'article 7 et lorsque, sur la base des informations obtenues de cette enquête, l'État membre initiateur ou la Commission considère qu'un produit possède un arôme caractérisant, il ou elle doit, avant d'adopter une décision, donner au fabricant ou à l'importateur la possibilité de présenter des observations écrites.
L'État membre ou la Commission communique au fabricant ou à l'importateur un résumé des motifs pour lesquels la décision proposée sera adoptée. Lorsque le panel a été est consulté, son avis est communiqué au fabricant ou à l'importateur. Le fabricant ou l'importateur dispose d'un délai de quatre semaines pour présenter ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord avec l'État membre initiateur ou la Commission selon le cas. Dans ses observations, le fabricant indique également, le cas échéant, si sa société mère a été consultée. L'importateur indique si le fabricant a été consulté.
2. Lorsque l'État membre initiateur ou la Commission juge nécessaire de recueillir des informations complémentaires après la réception des observations du fabricant ou de l'importateur, il ou elle communique au fabricant ou à l'importateur les informations supplémentaires réunies et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires.
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