Art. 6 · Obligations de déclaration statistique sur base individuelle

Art. 6

Obligations de déclaration statistique sur base individuelle

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 6 Obligations de déclaration statistique sur base individuelle 1.   Les agents déclarants déclarent les données sur le crédit sur base individuelle conformément aux modèles présentés à l'annexe I. 2.   Les agents déclarants qui sont des entités juridiques déclarent les données relatives à l'ensemble des agents observés qui font partie de l'entité juridique. Les agents déclarants qui sont des succursales étrangères déclarent les données relatives à leur propre activité. 3.   Afin d'éviter une double déclaration, et sous réserve d'une coordination entre les BCN compétentes, lorsqu'une entité juridique et sa succursale étrangère résident dans des États membres déclarants: a) la BCN compétente de l'entité juridique peut décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 1 de l'annexe I auprès de l'entité juridique dès lors que ces instruments sont détenus ou gérés par la succursale étrangère; b) la BCN compétente de la succursale étrangère peut décider de ne collecter aucun, ou de ne collecter qu'une partie seulement, des attributs de données figurant dans le modèle 2 de l'annexe I auprès de la succursale étrangère. 4.   La BCN compétente peut décider de ne pas collecter les informations concernant des succursales étrangères non résidentes d'un État membre déclarant et qui font partie d'une entité juridique qui est l'agent déclarant.
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