Art. 2 · Comparaison entre la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et le potentiel de renflouement interne des contrats dérivés

Art. 2

Comparaison entre la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et le potentiel de renflouement interne des contrats dérivés

En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 2 Comparaison entre la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et le potentiel de renflouement interne des contrats dérivés 1.   Aux fins de l'article 49, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution compare: a) le montant de pertes que supporteraient les contrats dérivés en cas de renflouement interne, obtenu en multipliant: i) la part, sur l'ensemble des passifs de rang égal, des engagements résultant des contrats dérivés, calculés dans le cadre de la valorisation effectuée conformément à l'article 36 de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas exclus du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2, de cette directive; par ii) le total des pertes qui seraient supportées par tous les passifs de rang égal aux dérivés, y compris les engagements résultant de dérivés du fait de la liquidation; avec b) la destruction de valeur, fondée sur une évaluation des coûts, des frais ou autres dépréciations, susceptible de résulter de la liquidation des contrats dérivés et calculée en additionnant les éléments suivants: i) le risque d'une augmentation de la créance liquidative d'une contrepartie, liée aux coûts qu'entraînerait pour elle une reconstitution de couverture, en tenant compte des écarts entre prix acheteurs et prix vendeurs ou entre prix moyen du marché et prix à l'achat (mid-to-bid) ou prix à la vente (mid-to-offer), conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b); ii) les coûts que l'établissement soumis à la procédure de résolution est susceptible de supporter pour conclure des transactions dérivées comparables jugées nécessaires au rétablissement d'une couverture pour ses positions ouvertes et au maintien d'un profil de risque acceptable, conforme à la stratégie de résolution. La transaction dérivée comparable peut être obtenue en prenant en considération les exigences de marge initiale et les écarts entre prix acheteurs et prix vendeurs; iii) les éventuelles réductions de la valeur de franchise résultant de la liquidation de contrats dérivés, y compris l'éventuelle dépréciation d'autres actifs ou actifs sous-jacents liés aux contrats dérivés liquidés, et l'impact éventuel sur les coûts de financement ou les niveaux de revenus; iv) les éventuels coussins de sécurité détenus pour parer aux éventuelles conséquences négatives de la liquidation, telles que des erreurs et des litiges concernant les transactions ou l'échange de sûretés. 2.   La comparaison visée au paragraphe 1 est effectuée avant toute décision de liquidation, dans le cadre de la valorisation requise par l'article 36 de la directive 2014/59/UE pour permettre de décider de l'application de mesures de résolution. Dès l'entrée en vigueur d'un acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 36, paragraphe 15, de cette directive, cette comparaison s'effectue conformément aux exigences de cet acte délégué.
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