Art. 3 · Communication de la décision de liquidation

Art. 3

Communication de la décision de liquidation

En vigueur depuis le 23 mai 2016
Article 3 Communication de la décision de liquidation 1.   Avant d'exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements résultant de contrats dérivés, l'autorité de résolution communique aux contreparties de ces contrats sa décision de liquider ces derniers en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE. 2.   La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure de liquidation ultérieures précisées dans la communication. 3.   Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution indique à quelle date et à quelle heure au plus tard, compte tenu des exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c), les contreparties peuvent lui apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, aux fins de la détermination du montant liquidatif conformément à l'article 6, paragraphe 1. La contrepartie fournit également à l'autorité de résolution un récapitulatif de toutes les transactions de remplacement commercialement raisonnables qu'elle a effectuées. 4.   L'autorité de résolution peut modifier la date et l'heure limites auxquelles les contreparties peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, si cette modification est conforme à l'article 8, paragraphe 1, point c). Les contreparties sont informées de toute décision de modifier la date et l'heure limites auxquelles elles peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables. 5.   Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut préciser les critères qu'elle entend appliquer pour évaluer si des transactions de remplacement sont commercialement raisonnables. 6.   Le présent article ne s'applique pas à la liquidation et à la valorisation des contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre l'établissement soumis à la procédure de résolution, en sa qualité de membre compensateur, et une CCP.
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