Art. 1
Intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers
En vigueur depuis le 26 mai 2016
Article premier
Intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers
Pour établir si une catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci fait l'objet d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers qui sont suffisants pour qu'elle soit considérée comme suffisamment liquide aux fins de l'obligation de négociation, l'AEMF applique les critères établis à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, tels que précisés aux articles 2 à 5 ci-après.
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