Art. 2
Liste minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres détaillés
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Article 2
Liste minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres détaillés
1. Un établissement ou une entité qui doit tenir des registres détaillés des contrats financiers conformément à l'article 1er conserve en permanence les informations correspondant à la liste minimale figurant en annexe pour chacun des contrats financiers consignés dans ses registres.
2. À la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, l'établissement ou l'entité visé(e) au paragraphe 1 met les informations requises sur les contrats financiers à la disposition de l'autorité qui en fait la demande et les lui transmet dans le délai imparti dans la demande.
3. Lorsqu'un champ d'information figurant à l'annexe n'est pas applicable à un certain type de contrat financier et que l'entité ou l'établissement visé au paragraphe 1 peut en apporter la démonstration à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, les informations couvertes par ce champ sont exclues de l'exigence prévue à l'article 1er.
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